Code du travail

Article D323-3-14

Article D323-3-14

Toute affaire portée devant une section ou devant une des formations de celle-ci est renvoyée devant la commission elle-même s'il en est ainsi décidé par le président de la commission, de la section ou de la formation ou par majorité des membres de cette section ou formation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1976

Abrogé le dimanche 21 décembre 2003

Toute affaire portée devant une section ou devant une des formations de celle-ci est renvoyée devant la commission elle-même s'il en est ainsi décidé par le président de la commission, de la section ou de la formation ou par majorité des membres de cette section ou formation.