Article D323-3-13
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le recours gracieux exercé contre une décision de la commission dans le délai de recours contentieux a pour effet de conserver ce délai.
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Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le recours gracieux exercé contre une décision de la commission dans le délai de recours contentieux a pour effet de conserver ce délai.
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En vigueur à partir du dimanche 21 décembre 2003
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le recours gracieux exercé contre une décision de la commission dans le délai de recours contentieux a pour effet de conserver ce délai.
En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1976
La commission tient, sur convocation de son président, au moins deux séances par an.
Les sections ou leurs formations sont réunies à la diligence du président de la commission ou de la personne qui lui est substituée en cas d'absence ou d'empêchement.
La commission, les sections et les formations ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres est présente .
La commission, les sections et les formations siègent au chef-lieu du département . A la majorité de leurs membres ou sur décision du président de la commission elles peuvent se réunir dans une autre ville du département.