Article D323-3-12
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Chaque année, le président de la commission adresse au préfet un rapport sur les travaux de celle-ci.
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Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Chaque année, le président de la commission adresse au préfet un rapport sur les travaux de celle-ci.
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En vigueur à partir du dimanche 21 décembre 2003
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Chaque année, le président de la commission adresse au préfet un rapport sur les travaux de celle-ci.
En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1976
Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant légal ou la personne qui en a la charge effective sont convoqués ainsi que l'auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle la commission examine la demande.
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.