Article D323-3-11
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur validité.
Celle-ci ne peut excéder cinq ans, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux organismes intéressés.
Les décisions sont signées par le président de la commission ou, à défaut, par le président de séance.
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