Code du travail

Article D323-3-11

Article D323-3-11

Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur validité.

Celle-ci ne peut excéder cinq ans, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.

Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux organismes intéressés.

Les décisions sont signées par le président de la commission ou, à défaut, par le président de séance.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 décembre 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur validité.

Celle-ci ne peut excéder cinq ans, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.

Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux organismes intéressés.

Les décisions sont signées par le président de la commission ou, à défaut, par le président de séance.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1976

Lorsque l'instruction d'une demande est achevée, cette demande est soumise pour décision à la section compétente compte tenu du rapport présenté par l'équipe technique.

Si cette section estime qu'elle n'est pas compétente, l'affaire est immédiatement transmise à l'autre section où elle doit être examinée en priorité.