Code du travail

Article D323-3-1

Article D323-3-1

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :

a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, désignés par le conseil général ;

b) Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

d) Trois personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

e) Un médecin proposé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

f) Deux personnes, dont un médecin, désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général ;

g) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

h) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes ;

i) Trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont une au moins présentée par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 (I) du code de l'action sociale et des familles et les organismes gestionnaires d'ateliers protégés ; deux de ces personnalités qualifiées sont désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et une par le président du conseil général ;

j) Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentant les personnes handicapées ; l'une de ces personnalités qualifiées est proposée par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;

k) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;

l) Une personnalité qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

m) Trois personnes exerçant la fonction de responsable des ressources humaines ou une fonction assimilée au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale et d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les présentations prévues aux h à l ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.

Les membres prévus au a ci-dessus sont désignés à la suite de chaque renouvellement du conseil général.

Les membres autres que ceux prévus aux a, b et c ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables.

Un suppléant de chacun des membres mentionnés aux d à m ci-dessus est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 21 décembre 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :

a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, désignés par le conseil général ;

b) Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

d) Trois personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

e) Un médecin proposé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

f) Deux personnes, dont un médecin, désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général ;

g) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

h) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes ;

i) Trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont une au moins présentée par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services mentionnés au de l'article L. 312-1 (I) du code de l'action sociale et des familles et les organismes gestionnaires d'ateliers protégés ; deux de ces personnalités qualifiées sont désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et une par le président du conseil général ;

j) Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentant les personnes handicapées ; l'une de ces personnalités qualifiées est proposée par les associations représentatives des travailleurs handicapés ; k) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;

l) Une personnalité qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

m) Trois personnes exerçant la fonction de responsable des ressources humaines ou une fonction assimilée au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale et d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les présentations prévues aux h à l ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.

Les membres prévus au a ci-dessus sont désignés à la suite de chaque renouvellement du conseil général.

Les membres autres que ceux prévus aux a, b et c ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun des membres mentionnés aux d à m ci-dessus est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 mai 1995

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :

a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, élus par l'assemblée dont ils font partie ;

b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;

c) Deux personnes désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général, dont un médecin et deux personnes désignées en raison de leur compétence par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont un médecin ;

d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ;

f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.

g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département, ainsi qu'une personne choisie en raison de sa compétence par le président du conseil général parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires de foyers d'hébergement pour les personnes handicapées ;

h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés.

i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;

j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.

Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général.

Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1976

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :

a) Un conseiller général élu ainsi qu'un suppléant par l'Assemblée dont ils font partie ;

b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;

c) Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départementaL de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;

d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service des lois sociales en agriculture ;

f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs des prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional de sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.

g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département ;

h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence dans les mêmes conditions que ci-dessus parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;

i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travaiL et de la main-d'oeuvre parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;

j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.

Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général.

Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions.