Code du travail

Article D322-26

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. D322-24

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 29 août 2006 au mercredi 30 avril 2008

Le contrat visé à l'

article D. 322-24

peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois.