Code du travail

Article D322-24

Créé le 29 août 2006

Tout employeur visé à l'article L. 131-2, à l'exception des professions agricoles, peut conclure, en application de l'article L. 122-2, un contrat de travail à durée déterminée avec une personne mentionnée à l'article D. 322-25 afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 29 août 2006 au mercredi 30 avril 2008

Tout employeur visé à l'

article L. 131-2

, à l'exception des professions agricoles, peut conclure, en application de l'

article L. 122-2

, un contrat de travail à durée déterminée avec une personne mentionnée à l'

article D. 322-25

afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.