Code du travail

Article D322-22

Article D322-22

Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet du département ou par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 322-10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 juin 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet du département ou par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 322-10.