Créé le 21 juin 1994
Ces conventions peuvent être conclues pour une période de douze à dix-huit mois. Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de cette dernière.
Créé le 21 juin 1994
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du mardi 21 juin 1994 au mercredi 30 avril 2008
Les conventions de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnées au troisième alinéa de l'
article L. 322-11
prévoient le versement d'allocations financées conjointement par l'Etat, par les organismes visés à l'
article L. 351-21
et par leur employeur aux salariés affectés par une réduction prolongée de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail.
Ces conventions peuvent être conclues pour une période de douze à dix-huit mois. Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de cette dernière.