Code du travail

Article D322-15

Article D322-15

Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 juin 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.