Code du travail

Article D322-14

Article D322-14

Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention visée à l'article D. 322-13 en fonction :

- de la gravité des difficultés constatées ;

- de l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;

- des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.

Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 juin 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention visée à l'article D. 322-13 en fonction :

- de la gravité des difficultés constatées ;

- de l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;

- des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.

Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.