Code du travail

Article D322-10-6

Article D322-10-6

Le contrat d'insertion dans la vie sociale a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'un part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.

Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé les personnes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur, ou inscrites en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.

Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement personnalisé et renforcé est assuré par un référent unique. Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure une fréquence hebdomadaire des contacts.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 15 juin 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le contrat d'insertion dans la vie sociale a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'un part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.

Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé les personnes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur, ou inscrites en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.

Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement personnalisé et renforcé est assuré par un référent unique. Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure une fréquence hebdomadaire des contacts.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 2005

Le contrat d'insertion dans la vie sociale a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, le cas échéant, au cours de la période d'orientation mentionnée à l'article L. 322-4-17-3.

Pour les personnes d'un niveau de formation VI ou V bis, l'accompagnement personnalisé et renforcé est assuré par un référent. Il vise en priorité l'orientation et l'insertion vers les métiers en développement ou les secteurs d'activités pour lesquels sont identifiées des difficultés de recrutement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 juillet 2003

Les organismes mentionnés à l'article D. 322-10-5 concluent avec l'Etat, et le cas échéant une ou plusieurs collectivités territoriales, une convention ouvrant droit à l'aide prévue au même article et répondant aux exigences d'un cahier des charges. Ce cahier des charges, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département en concertation avec les collectivités territoriales intéressées, précise notamment :

1° Les caractéristiques de l'activité d'utilité sociale développée par l'organisme signataire de la convention, dans laquelle s'inscrit le projet personnel ;

2° La cohérence des actions conduites par l'organisme signataire de la convention avec les objectifs d'insertion des jeunes dans la vie sociale ;

3° La définition des besoins des jeunes, notamment en matière d'orientation et de formation professionnelle.

La convention conclue sur la base du cahier des charges précise notamment pour chaque contrat de travail pour la conclusion duquel l'aide est demandée :

a) L'activité confiée au jeune ;

b) Pour chaque emploi, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ; lorsque le contrat de travail est à temps partiel, la durée de travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable dans l'organisme employeur ;

c) Les objectifs fixés pour assurer au jeune un parcours personnalisé, les actions de formation, de tutorat, de professionnalisation et de validation des acquis destinées à préparer l'accès à l'emploi à l'issue du contrat ;

d) La convention collective éventuellement applicable ;

e) Le montant et les modalités du versement de l'aide de l'Etat et, le cas échéant, d'une ou plusieurs collectivités territoriales ;

f) Les modalités du contrôle et de l'application de la convention.

Aucune embauche ne peut intervenir avant la signature de la convention.

Le contrat de travail du jeune doit comporter la mention du fait qu'il est conclu dans le cadre d'une convention prévue au présent article.