Code du travail

Article D322-8

Article D322-8

Le montant du soutien de l'Etat institué au premier alinéa de l'article L. 322-4-6 est fixé à 400 euros par mois pour un contrat à temps plein.

Les employeurs concluant avec un jeune répondant aux conditions énumérées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 322-4-6 un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, dont la durée du travail stipulée au contrat est au moins égale à la moitié de la durée du travail applicable dans l'établissement, peuvent bénéficier du soutien de l'Etat. Son montant est fixé à 200 euros par mois pour un contrat à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, le montant du soutien de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et à la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 15 juin 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le montant du soutien de l'Etat institué au premier alinéa de l'article L. 322-4-6 est fixé à 400 euros par mois pour un contrat à temps plein.

Les employeurs concluant avec un jeune répondant aux conditions énumérées aux 1°, ou de l'article L. 322-4-6 un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, dont la durée du travail stipulée au contrat est au moins égale à la moitié de la durée du travail applicable dans l'établissement, peuvent bénéficier du soutien de l'Etat. Son montant est fixé à 200 euros par mois pour un contrat à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, le montant du soutien de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et à la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

Pour les salariés à temps plein, dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le montant du soutien de l'Etat institué par l'article L. 322-4-6 est fixé à 150 euros par mois.

Ce montant est porté à 300 euros par mois pour les salariés d'un niveau de formation V bis ou VI.

Pour les salariés à temps partiel, le montant du soutien de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et à la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 septembre 2002

Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le montant du soutien de l'Etat institué par l'article L. 322-4-6 est fixé à 225 Euros par mois.

Pour les rémunérations supérieures au montant déterminé à l'alinéa précédent, le montant du soutien de l'Etat est déterminé en multipliant le montant de 225 Euros par le rapport entre la rémunération et le salaire minimum de croissance ou la garantie prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée applicable dans l'entreprise ou l'établissement, dans la limite de 292,50 Euros.

Pour les salariés à temps partiel, le montant du soutien de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et à la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.