Article D322-7-1
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 peuvent, pour la mise en oeuvre de cellules de reclassement interentreprises, conclure avec l'Etat une convention de coopération portant sur les actions visées au 7° de l'article R. 322-1.
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