Code du travail

Article D322-7

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Créé le 4 novembre 1989

La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du consultant chargé de l'étude.
Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 15 244,90 euros.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 30 avril 2008