Abrogé1 mai 2008
Créé le 4 novembre 1989
La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du consultant chargé de l'étude.
Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 15 244,90 euros.
Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 15 244,90 euros.