Code du travail

Article D322-7

Article D322-7

La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du consultant chargé de l'étude.

Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 15 244,90 euros.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du consultant chargé de l'étude.

Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 15 244,90 euros.