Code du travail

Article D322-4

Article D322-4

L'Etat assure la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 23 août 1998

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'Etat assure la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1993

L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 951-1 du code du travail à raison de 4 500 F par bénéficiaire d'une convention de conversion.

Cette prise en charge s'effectue également dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail.

L'Etat assure en outre la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 1989

L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail à raison de 4 500 F par bénéficiaire d'une convention de conversion.

Cette prise en charge s'effectue également dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail.

L'Etat assure en outre la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 avril 1988

L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail à raison de 4 000 F par bénéficiaire d'une convention de conversion inscrit à une action de formation.

Cette prise en charge s'effectue également dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail.

L'Etat assure en outre la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.