Article D322-1
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code du travail.
Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.
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