Code du travail

Article D322-1

Article D322-1

Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code du travail.

Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 février 1987

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code du travail.

Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.