Code du travail

Article D322-1

Créé le 28 février 1987

Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code du travail.
Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 28 février 1987 au mercredi 30 avril 2008

Les bénéficiaires des conventions visées à l'

article L. 322-3 du code du travail

perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'

article L. 353-1 du code du travail

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Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.