Code du travail

Article D241-6

Article D241-6

Le service médical est administré par l'employeur ou par le président du service interentreprises.

Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service interentreprises et les représentants des salariés intéressés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mardi 1 avril 1980

Le service médical est administré par l'employeur ou par le président du service interentreprises.

Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service interentreprises et les représentants des salariés intéressés.