Article D241-1
Abrogé depuis le 1980-04-01
Les établissements mentionnés à l'article L. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1980-04-01
Les établissements mentionnés à l'article L. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué.
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le mardi 1 avril 1980
Les établissements mentionnés à l'article L. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué.