Code du travail

Article D220-4

Créé le 23 juin 1998 · En vigueur du 13 mars 2008 au 27 mai 2014

Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du jeudi 13 mars 2008 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 10 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la référence précise aux articles D. 212-13 à D. 212-15 pour définir les conditions de mise en oeuvre de la dérogation, se contentant d'une mention générale à des décrets particuliers.

Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des

En vigueur du mardi 23 juin 1998 au mercredi 12 mars 2008

En l'absence d'accord collectif, la dérogation prévue à l'

article D. 220-2

peut être mise en oeuvre dans les conditions définies aux articles

D. 212-13

à

D. 212-15

.

Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre.