Code du travail

Article D212-21-1

Article D212-21-1

La durée du travail des cadres visés au III de l'article L. 212-15-3 doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 février 2000

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La durée du travail des cadres visés au III de l'article L. 212-15-3 doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.