Créé le 12 juin 1983 · En vigueur du 19 décembre 1992 au 30 avril 2008
Code du travail
Article D212-15
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du samedi 19 décembre 1992 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une procédure de dérogation en cas d'urgence à une règle sur les recours hiérarchiques contre certaines décisions.
Les recours hiérarchiques contreles décisions viées aux articles
⏺ D. 212-13
⏺ et
⏺ D. 212-14
doivent être formés devant le directeur régionaldu travail et
⏺ de ⏺ l'emploi dans le délaid'⏺
⏺un mois suivant la date à laquelleles intéressés en ont reçu
notification. ⏺
⏺
En vigueur du dimanche 12 juin 1983 au vendredi 18 décembre 1992
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées à l'
article D. 212-13
, à la limitation de la durée quotidienne du travail. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'
article D. 212-14
et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'
article D. 212-14
.