Code du travail

Article D212-12

Créé le 12 août 1976 · En vigueur du 13 mars 2008 au 27 mai 2014

Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
Travaux saisonniers ;
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du jeudi 13 mars 2008 au mardi 27 mai 2014

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de

article L. 212-1

, peut être autorisé dans tous les cas où un

Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison

Travaux saisonniers ;

Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la

En vigueur du mardi 23 juin 1998 au mercredi 12 mars 2008

En résumé. La condition relative à l'intervention d'un décret pris en application de l'article L. 212-2 a été supprimée, élargissant ainsi les établissements et professions concernés par la possibilité de dépassement de la durée quotidienne du travail.

Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail,

à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'

article L. 212-1

, peut être autorisé dans tous les cas où un

Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison

Travaux saisonniers ;

Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la

En vigueur du samedi 19 décembre 1992 au lundi 22 juin 1998

Déplacé le samedi 19 décembre 1992

En résumé. Le texte a été modifié pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne du travail dans certains cas spécifiques, remplaçant les dispositions précédentes sur les périodes de variation saisonnière.

Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, et pour lesquels est intervenu un décret pris en application del'

article L. 212-2

, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement dela durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activitéest imposé, notamment pour l' un des motifs ci-après.

Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raisonde leur nature , des charges imposéesà l'

entreprise oudes engagements contractés par celle-ci ; Travaux saisonniers ; Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

En vigueur du jeudi 12 août 1976 au vendredi 18 décembre 1992

Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes , il peut être substitué à la période prévue à l'

article D. 212-6

, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnements propres à l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.

L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines .

Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.

Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel. Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.