Code du travail

Article D212-11

Créé le 12 août 1976 · En vigueur du 19 décembre 1992 au 30 avril 2008

Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes , il peut être substitué à la période prévue à l'article D. 212-6, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines .
Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. D212-6

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 19 décembre 1992 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur l'information des salariés concernant le repos compensateur à une règle sur les périodes de référence dans les établissements avec variations saisonnières importantes.

Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes , il peut être substituéà la période prévue à l'

article D. 212-6

, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminéeen fonction des exigencesde fonctionnement propres à l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choixde l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soitau niveau de l'entreprise. L'employeur est tenud'en aviser l'inspecteur du travail dans un délaide deux semaines . Toutefois, lorsque les conditionsde fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.

Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou,à défaut, de celui des délégués du personnel.

Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.

En vigueur du jeudi 12 août 1976 au vendredi 18 décembre 1992

Le salarié est tenu régulièrement informé à compter du 1er septembre 1976 de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée au bulletin qui indique le nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé. Dès que ce nombre atteint huit heures, elle comporte en outre une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé à l'

article D. 212-10

ci-dessus.