Code du travail

Article D141-11

Créé le 29 septembre 1974

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'une de ces prestations en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par convention collective.
A défaut d'une telle convention collective, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti déterminé en application des dispositions de l'article L. 141-8 et la prestation mensuelle de logement à huit fois ce même taux.
L'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le calcul du salaire minimum en espèces garanti a été modifié pour se baser sur le salaire minimum de croissance plutôt que sur la rémunération calculée selon l'article 1er.