Code du travail

Article D141-2

Article D141-2

Les salariés définis à l'article L. 141-1 de l'un ou l'autre sexe, âgés de dix-huit ans révolus et d'aptitude physique normale , à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum de croissance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les salariés définis à l'article L. 141-1 de l'un ou l'autre sexe, âgés de dix-huit ans révolus et d'aptitude physique normale , à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum de croissance.