Code du travail

Article D122-8

Article D122-8

Les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés visés à l'article D. 122-7, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.

Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 122-6.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 2 août 1991

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés visés à l'article D. 122-7, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.

Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 122-6.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 28 novembre 1989

La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe.

Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.

Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.

La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 1981

L'opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.