Code du travail

Article D122-8

Créé le 30 octobre 1981 · En vigueur du 2 août 1991 au 30 avril 2008

Les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés visés à l'article D. 122-7, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 122-6.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une description des modalités de demande de remboursement à une disposition sur les heures de travail des conseillers du salarié.

Les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout

établissement, à l'exception des salariés visés àl'article D. 122-7 , ont droit à ceque les heures passées àl'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heureset 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur. Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues àl'article D. 122-6.

En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au jeudi 1 août 1991

En résumé. Le mode de dépôt de la demande a été simplifié, passant d'une déclaration contre récépissé ou lettre recommandée à une simple requête.

La demandeest formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe. Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.

Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.

La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.

En vigueur du vendredi 30 octobre 1981 au lundi 27 novembre 1989

L'opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.