Code du travail

Article D122-7

Créé le 30 octobre 1981 · En vigueur du 2 août 1991 au 30 avril 2008

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 122-6, les conseillers du salarié rémunérés uniquement à la commission sont indemnisés directement dans les conditions ci-après :
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions de conseiller, les conseillers du salarié rémunérés uniquement à la commission percevront une indemnité horaire égale à 1/1900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
A cet effet, les intéressés devront produire copie de leur déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur le recouvrement des dettes à une indemnisation des conseillers du salarié rémunérés à la commission.

Par dérogation aux dispositions de l' article D. 122-6

, les conseillers du salarié rémunérés uniquement à la commission sont indemnisés directement dans les conditions ci-après :

Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions de conseiller, les conseillersdu salarié rémunérés uniquement à la commission percevront une indemnité horaire égale à 1/1900 des revenus professionnels déclarés àl'administration fiscale l'année précédente. A cet effet, les intéressés devront produire copie de leur déclarationd'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.

En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au jeudi 1 août 1991

En résumé. Le texte a été simplifié pour préciser uniquement la compétence du tribunal d'instance pour les demandes en recouvrement, sans mention des modalités de notification et d'opposition.

La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur. Tout autre juge

doit se déclarer

d'office incompétent.

En vigueur du vendredi 30 octobre 1981 au lundi 27 novembre 1989

A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.

Sous la même sanction, l'acte de notification :

Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.