Code du travail

Article D122-15

Article D122-15

A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.

Sous la même sanction, l'acte de notification :

Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 2 août 1991

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.

Sous la même sanction, l'acte de notification :

Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 2 août 1991

A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.

Sous la même sanction, l'acte de notification :

Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 28 novembre 1989

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 1981

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.