Code du travail

Article D122-15

Créé le 30 octobre 1981 · En vigueur du 2 août 1991 au 30 avril 2008

A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
Sous la même sanction, l'acte de notification :
Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe

Sous la même sanction, l'acte de notification :

Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le

Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au jeudi 1 août 1991

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les modalités de notification de l'ordonnance à l'employeur, notamment en indiquant les informations obligatoires dans l'acte de notification et les conséquences en cas d'absence d'opposition.

A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montantdes allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.

Sous la même sanction, l'acte de notification :

Indique le délai dans lequell'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits parl'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraintde la payer par toutes voies de droit.

En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au jeudi 1 août 1991

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la restitution des documents par l'institution et se concentre sur les conséquences de l'absence des parties devant le tribunal.

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction del'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

En vigueur du vendredi 30 octobre 1981 au lundi 27 novembre 1989

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.