Code du travail

Article D122-14

Article D122-14

L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.

L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.

Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 2 août 1991

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.

L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.

Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 28 novembre 1989

Le secrétaire-greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 1981

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration, soit par lettre simple.