Code du travail

Article D122-12

Créé le 30 octobre 1981 · En vigueur du 22 août 2004 au 30 avril 2008

Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au greffe, à titre de minute.
Les documents produits sont provisoirement conservés au greffe.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 22 août 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte remplace 'secrétariat-greffe' par 'greffe' pour les lieux de conservation de la requête, de l'ordonnance et des documents produits.

Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au greffe, à titre de minute.

Les documents produits sont provisoirement conservés au greffe.

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au samedi 21 août 2004

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures en supprimant les mentions détaillées sur la notification de l'ordonnance et la possibilité de contestation, se concentrant uniquement sur la conservation des documents.

Au vu de ces documents,le juge rend une ordonnance portant injonctionde payer. La requête

et

l'ordonnance sont conservéesau secrétariat-greffe , à titre de minute. Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe.

En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au jeudi 1 août 1991

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de notification et d'opposition pour l'employeur, en supprimant les étapes complexes de renvoi et de rétractation du jugement, et en se concentrant sur les informations essentielles à fournir.

A peine de nullité, l'acte de notificationde l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer àl'institutionle montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.

Sous la même sanction,l'acte

de notification : Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; Avertitl'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits parl'institution, et qu' à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créanceet peut être contraint

de la payer par toutes voiesde droit.

En vigueur du vendredi 30 octobre 1981 au lundi 27 novembre 1989

Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.

Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.

La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F.