Code du travail

Article D122-11

Créé le 30 octobre 1981 · En vigueur du 22 août 2004 au 30 avril 2008

La demande est formée par simple requête remise ou adressée au greffe.
Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 22 août 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le changement principal est le remplacement de 'secrétariat-greffe' par 'greffe' dans la mention de l'endroit où la demande doit être remise ou adressée.

La demande est formée par simple requête remise ou adressée au greffe.

Elle indique la dénomination, la forme et le siège social

Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a

La copie certifiée conforme de la décision et un relevé

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au samedi 21 août 2004

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une procédure d'opposition à une ordonnance de paiement à une procédure de demande de remboursement des allocations, avec des exigences spécifiques en termes d'informations et de documents à fournir.

La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe. Elle indique la dénomination, la forme et le siège social del'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi quel'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse. Elle précisele montant des allocations dont le remboursement a été ordonné. La copie certifiée conformede la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.

En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au jeudi 1 août 1991

En résumé. Les modifications clarifient les conditions et délais d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, en précisant les cas où la notification n'a pas été faite à personne.

L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant letribunal d'instance qui a rendul'ordonnance.

L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.

Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifiéà personne ou, à défaut, suivant la première mesured'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.

En vigueur du vendredi 30 octobre 1981 au lundi 27 novembre 1989

Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.