Code du travail

Article D143-1

Abrogé15 mars 1974

Créé le 23 novembre 1973

Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du présent code est fixé à la somme des portions de rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles, calculées conformément aux dispositions de l'article R. 145-1, soit à la somme de 1.466,63 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 mars 1974

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 14 mars 1974

Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'

article L. 143-10

du présent code est fixé à la somme des portions de rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles, calculées conformément aux dispositions de l'

article R. 145-1

, soit à la somme de 1.466,63 F.