Code du travail

PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE

Abrogé15 mars 1974
Abrogé15 mars 1974

Créé le 23 novembre 1973

Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du présent code est fixé à la somme des portions de rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles, calculées conformément aux dispositions de l'article R. 145-1, soit à la somme de 1.466,63 F.

Abrogé depuis le vendredi 15 mars 1974

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 14 mars 1974

PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE
Article D143-1