Créé le 29 septembre 1974 · En vigueur du 27 avril 1991 au 30 avril 2008
L'indemnité prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
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