Code du travail

Article R831-5

Article R831-5

Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat versée à l'employeur et prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.

Cette aide est versée à l'employeur pendant la durée de la convention, et au plus tard, jusqu'à sa date d'échéance.

Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois de contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée.

Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du trentième mois du contrat si celui-ci est à durée indéterminée. Si le contrat est à durée déterminée de plus de douze mois et de moins de vingt-quatre mois, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat. Si le contrat est à durée déterminée de plus de vingt-quatre mois et de moins de trente mois, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du contrat.

Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat versée à l'employeur et prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.

Cette aide est versée à l'employeur pendant la durée de la convention, et au plus tard, jusqu'à sa date d'échéance.

Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois de contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée. Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du trentième mois du contrat si celui-ci est à durée indéterminée. Si le contrat est à durée déterminée de plus de douze mois et de moins de vingt-quatre mois, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat. Si le contrat est à durée déterminée de plus de vingt-quatre mois et de moins de trente mois, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du contrat.

Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 9 janvier 1996

Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.

Cette aide est versée à l'employeur pendant la durée du contrat s'il est à durée déterminée, et pendant une durée maximale de deux ans si le contrat est à durée indéterminée.

Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois du contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée. Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 1995

Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.

La moitié de cette aide est versée à la prise d'effet de la convention.

Le solde est versé à la fin du quinzième mois suivant la date de l'embauche du salarié ou, le cas échéant, au terme de la formation dispensée au salarié lorsque ce terme se situe au-delà du quinzième mois suivant la date de l'embauche.