Code du travail

Article R831-1

Article R831-1

Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 :

1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ;

3° Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ou la personne à laquelle ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;

4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3 ;

5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité ;

6° Les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ;

7° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;

8° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qui, soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois, soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3, soit perçoivent le revenu minimum d'insertion et sont sans emploi depuis plus d'un an.

Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat d'accès à l'emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 et L. 322-4-16 du code du travail ou L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 :

1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ;

3° Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ou la personne à laquelle ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;

4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3 ;

5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité ;

6° Les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ;

7° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;

8° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qui, soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois, soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1°, 2°, et 4° de l'article L. 323-3, soit perçoivent le revenu minimum d'insertion et sont sans emploi depuis plus d'un an.

Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat d'accès à l'emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 et L. 322-4-16 du code du travail ou L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 27 avril 1997

Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 :

1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ;

3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;

4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ;

5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité ;

6° Les personnes ayant achevé leur service national depuis six mois au moins et douze mois au plus, sans emploi depuis la fin de celui-ci et qui, lors de leur départ au service national, répondaient à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée prévue au 1° ci-dessus ;

7° Les détenus libérés rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 1995

Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 :

1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ;

3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;

4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.