Article R831-26
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit souscrire l'engagement de renseigner la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de l'allocation de retour à l'activité, sur sa situation professionnelle et ses ressources.
1 version