Code du travail

Article R831-11

Article R831-11

L'instruction du dossier est assurée :

a) Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 351-24 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;

b) Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues à l'article R. 831-19.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'instruction du dossier est assurée :

a) Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 351-24 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;

b) Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues à l'article R. 831-19.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 9 décembre 2004

L'instruction du dossier est assurée :

a) Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 351-24 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;

b) Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues à l'article R. 831-19.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 avril 2001

L'instruction du dossier est assurée :

a) Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 351-24 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;

b) Pour la formation en mobilité, par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, avec le concours de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou celui de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues à l'article R. 831-19.