Code du travail

Article R822-55

Article R822-55

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mai 1984

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical.