Abrogé1 mai 2008
Créé le 1 mai 1984
Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise et transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 822-33.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.