Code du travail

Article R822-15

Créé le 1 mai 1984 · En vigueur du 20 novembre 1999 au 30 avril 2008

La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical.

Elle est constituée à la diligence du président du service médical.

Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.

La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées.

Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 20 novembre 1999 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le changement consiste à remplacer le directeur régional du travail et de l'emploi par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (ou chef du service correspondant) pour trancher les difficultés d'application de l'article.

La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et

Elle est constituée à la diligence du président du service

Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des

La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le

Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

En vigueur du mardi 1 mai 1984 au vendredi 19 novembre 1999

La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical.

Elle est constituée à la diligence du président du service médical.

Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.

La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées.

Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail et de l'emploi.