Code du travail

Sous-section 2 : Services médicaux du travail interétablissements d'entreprise

Abrogée1 mai 2008

Créé le 1 mai 1984

Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 822-1 et R. 822-7, lorsque le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.

Créé le 1 mai 1984

Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 822-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.
En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mardi 1 mai 1984 au mercredi 30 avril 2008

Sous-section 2 : Services médicaux du travail interétablissements d'entreprise
Article R822-4
Article R822-5