Code du travail

Article R771-6

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 Code du travailart. L223-14 Code du travailart. R223-2 Code du travailart. R771-4 Code du travailart. R771-5

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

L'indemnité prévue par les articles

R. 771-4

et

R. 771-5

est due dans les conditions déterminées par les articles

L. 223-14

et

R. 223-2

en cas de licenciement, de démission ou de décès du travailleur.