Abrogé1 mai 2008
Code du travail
Article R771-6
Effets de cet article
cite
Code du travailart. L223-14 Code du travailart. R223-2 Code du travailart. R771-4 Code du travailart. R771-5
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008
L'indemnité prévue par les articles
R. 771-4
et
R. 771-5
est due dans les conditions déterminées par les articles
L. 223-14
et
R. 223-2
en cas de licenciement, de démission ou de décès du travailleur.