Code du travail

Article R763-24

Article R763-24

La demande de licence est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.

Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre mois à dater du jour du dépôt de la demande de licence, assortie d'un dossier complet, la licence est réputée accordée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 mai 1997

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La demande de licence est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.

Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre mois à dater du jour du dépôt de la demande de licence, assortie d'un dossier complet, la licence est réputée accordée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 septembre 1992

La demande de licence est adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.