Code du travail

Article R763-15

Article R763-15

Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 septembre 1992

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.