Code du travail

Article R762-7

Article R762-7

Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 mai 1997

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles.