Code du travail

Article R762-6

Article R762-6

Tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activités professionnelles des intéressés, sur les conditions particulières dans lesquelles ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique, sont communiqués aux membres de la commission, lesquels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils auront ainsi connaissance.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 mai 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activités professionnelles des intéressés, sur les conditions particulières dans lesquelles ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique , sont communiqués aux membres de la commission, lesquels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils auront ainsi connaissance.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activités professionnelles des intéressés, sur les conditions particulières dans lesquelles ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique ainsi que sur les besoins de placement des artistes du spectacle, sont communiqués aux membres de la commission, lesquels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils auront ainsi connaissance.