Code du travail

Article R762-2

Article R762-2

La licence d'agent artistique prévue par l'article L. 762-3 est délivrée, pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission constituée en application de l'article R. 762-3 ci-dessous.

Cette licence est renouvelée tacitement à l'expiration de cette période annuelle et de chacune des périodes annuelles suivantes, sauf décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de l'une de ces périodes.

Le ministre peut en outre, retirer à tout moment la licence pour motif grave.

Les motifs sur lesquels le ministre peut se fonder pour refuser de renouveler ou pour retirer la licence ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires de la licence, des modalités d'exercice de leur activité.

Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence est prononcé suivant les modalités fixées aux articles R. 762-8 et R. 762-10 ci-après.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 mai 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La licence d'agent artistique prévue par l'article L. 762-3 est délivrée, pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission constituée en application de l'article R. 762-3 ci-dessous.

Cette licence est renouvelée tacitement à l'expiration de cette période annuelle et de chacune des périodes annuelles suivantes, sauf décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de l'une de ces périodes.

Le ministre peut en outre, retirer à tout moment la licence pour motif grave .

Les motifs sur lesquels le ministre peut se fonder pour refuser de renouveler ou pour retirer la licence ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires de la licence, des modalités d'exercice de leur activité.

Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence est prononcé suivant les modalités fixées aux articles R. 762-8 et R. 762-10 ci-après.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

La licence d'agent artistique prévue par l'article L. 762-3 est délivrée, pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission constituée en application de l'article R. 762-3 ci-dessous.

Cette licence est renouvelée tacitement à l'expiration de cette période annuelle et de chacune des périodes annuelles suivantes, sauf décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de l'une de ces périodes.

Le ministre peut en outre, retirer à tout moment la licence pour motif grave .

Les motifs sur lesquels le ministre peut se fonder pour refuser de renouveler ou pour retirer la licence ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires de la licence, des modalités d'exercice de leur activité ou de l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle.

Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence est prononcé suivant les modalités fixées aux articles R. 762-8 et R. 762-10 ci-après.