Article R762-17
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La demande de licence adressée au ministre chargé du travail en application des articles L. 762-3 et L. 762-9, par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'est pas titulaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15, doit comporter des renseignements et être accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires culturelles. Elle précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.
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